Question cruciale posée par la FIDH lors de la huitième session de l'assemblée des Etats parties au Statut de Rome invitant à plus d'efforts "pour une mise en œuvre effective du principe de complémentarité " en vertu duquel la CPI ne possède qu' "une compétence subsidiaire ".
Ce principe annoncé par la doctrine comme "cardinal du fonctionnement de la justice pénale internationale " (article I Statut CPI) prévoit que la compétence de la CPI est complémentaire de celle des juridictions criminelles nationales si bien qu‘elle s'efface en cas de compétence d'un Etat partie.
Les Etats ont précisé au préambule du Statut de la CPI qu'il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux.
Aussi se pose la question de l'articulation entre le statut des victimes devant la Cour pénale internationale et celui résultant du projet de loi adopté par le Sénat portant adaptation du droit pénal français à l'institution de la Cour pénale internationale (nouvel article 689-11 alinéa 2).
Le statut des victimes de crimes internationaux n'en finit plus de susciter des commentaires passionnés tant devant la CPI qu'en droit interne. Si les victimes ne peuvent se constituer partie civile avec pouvoir de déclencher l'action publique, en revanche, il leur appartient d'user des droits qui leur sont reconnus au plan procédural sans sombrer dans un rôle d'accusateur public au-delà de celui du parquet.
La compétence de la CPI est limitée aux crimes les plus graves, crime de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, la France étant le deuxième pays européen à avoir ratifié le Statut de Rome.
Définie par la doctrine comme " la gardienne de l'humanité ", la CPI ne peut être saisie que par les Etats parties ayant ratifié le Statut de Rome (article 13 Statut) et les Etats non parties (article 12 §3) ayant effectué une déclaration préalable d'acceptation de la juridiction de la Cour. La saisine de la Cour consiste à "déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis pour enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes particulières doivent être accusées de ces crimes " (article 14-1).
La Cour peut en outre être saisie par le Conseil de sécurité des Nations Unies (article 13 b) et par le Procureur (article 13 c) qui peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour (article 15).
Soulignons l'importance du rôle joué par le Procureur (article 42 Statut) chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation.
Devant la CPI (article 85 RPP), les victimes sont définies comme "toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour ". Elles peuvent s'entendre de "toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, l'enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires, qui a subi un dommage direct ".
Les victimes dont les intérêts personnels sont concernés (article 68§3 du Statut) peuvent exposer leurs vues et préoccupations et les faire examiner à des stades de la procédure que la Cour estime appropriés mais d'une manière qui ne soit ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial.
Aussi, la victime a la possibilité de choisir librement son conseil qui l'assistera pour toutes les auditions avec le pouvoir d'interroger les témoins, les experts et l'accusé (article 90 § 1 RPP), sauf dans l'hypothèse d'un péril des droits de l'accusé, à devoir formuler par écrit ses observations et questions, et de soumettre des observations relatives à la modification des charges retenues par le Procureur.
Relevons en ce sens la décision du 17 janvier 2006 de la Chambre préliminaire I (Procureur/Lubanga Dyilo) qui a décidé que les victimes avaient la possibilité de participer aux procédures devant la CPI dès le stade de l'enquête - avant l'audience de confirmation de charges de la chambre préliminaire – étant qualifiées de "victimes de la situation " ainsi que la décision rendue par la Chambre le 14 juillet 2009 qui a ajouté des charges supplémentaires comme une conséquence de la participation des victimes au procès.
Les avocats de la défense ont estimé que de nouvelles charges violeraient les droits de la défense et obligeraient la Cour à entendre les témoins une deuxième fois.
Devenu acteur essentiel de l'enquête et de la construction des charges, la victime participe de facto au déclenchement de l'action publique !
En revanche, le nouvel article 689-11, alinéa 2, du Code de procédure pénale du projet de loi adopté par le Sénat, qui élargit la compétence territoriale des tribunaux français pour permettre la poursuite et le jugement des auteurs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à l'étranger, prévoit quatre conditions cumulatives (que la Coalition Française pour la Cour pénale internationale estime - à juste titre - constituer autant de verrous rendant pratiquement impossible la mise en œuvre de ce texte) soit : l'exigence de résidence habituelle sur le territoire français de l'auteur des faits, la double incrimination , le monopole des poursuites par le parquet et l'inversion du principe de complémentarité.
Le monopole des poursuites du parquet interdit à toute victime de mettre en mouvement l'action publique en matière de crimes internationaux. Le texte du Sénat s'inscrit dès lors dans la volonté du gouvernement actuel de confier au seul ministère public l'exclusivité du monopole des poursuites déjà consacré par la loi du 5 mars 2007 qui a considérablement restreint la constitution de partie civile des personnes privées. La refonte de la procédure pénale telle que suggérée par le comité Léger consacrerait le ministère public dans un rôle de monarque absolu nonobstant sa dépendance obligée à l'égard de l'exécutif.
Restera à la victime en butte à une inertie du parquet à parier sur la saisine du JEL, organe de contrôle et de sanction du ministère public. La CNCDH a estimé en 2003 que le monopole ainsi confié au ministère public constituait une atteinte grave aux droits des victimes à un recours effectif en contradiction avec l'engagement de la France pour la reconnaissance des droits des victimes au cours des négociations pour l'établissement de la CPI.
Certes, mais n'oublions jamais que " Les droits de l'homme sont des droits de victimes et c'est dans la défense des coupables qu'ils s'accomplissent le mieux " (François Zimmeray). A méditer.