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Mise à jour le 14/01/10

Réforme de la procédure pénale : faut-il ?

À travers la réforme envisagée par le rapport du Comité Léger (qui serait un texte de "philosophie judiciaire" qui s'ajoute aux 19 autres réformes de la procédure pénale depuis 20 ans), il faut évoquer également les rapports Coulon et Guinchard auxquels le rapport du comité Léger fait une référence directe et discrète en adoptant les propositions concernant l'allongement du délai de réflexion du Parquet à six mois après dépôt d'une plainte et l'extension de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) à l'ensemble des délits, hormis les dispositions légales existantes, quelle que soit leur peine.
 

Le président de la République l'a dit : "le juge d'instruction doit être supprimé" alors même que devait entrer en vigueur la loi sur la collégialité des juges d'instruction !!! 
 

Ainsi,  le juge d'instruction est déjà condamné par un discours qui sera nécessairement suivi d'une loi, étant rappelé, selon les dires du Garde des Sceaux, (assemblée générale extraordinaire du CNB du vendredi 25 septembre 2009), que des comités de travail sont en place à la Chancellerie, pour l'élaboration d'un projet de loi pour janvier ou juillet (?) 2010.
 

Le juge d'instruction  est présenté comme "l'héritier du lieutenant-criminel" à l'image du "président de la République" annoncé comme "le roi de France dont le discours a force de loi" ; "ci veut le roi, ci veut la loi" comme aime à le rappeler Robert Badinter…
 

Le comité Léger a été créé à cette fin : supprimer le juge d'instruction en annonçant, non sans présomption, vouloir faire de la procédure pénale une procédure "contradictoire", vœu certes pieu mais qui ne semble pas soutenu par les propositions du comité qui a déposé un rapport d'étape suivi d'un rapport définitif le 1er septembre 2009.
 


La suppression du juge d'instruction, telle qu'envisagée, constituera une régression des libertés publiques si elle n'est pas compensée par une présence permanente de l'avocat dès le début de l'enquête avec des pouvoirs identiques à ceux du Parquet et accès au dossier.
 

Au-delà de la question de l'indépendance (fonctionnelle : directives de politique générale ou statutaire : dépendant du CSM et non plus de l'exécutif) du Parquet qui doit se régler par rapport aux pouvoirs à donner au juge de l'Enquête et des libertés, se pose avant toute autre, la question du regard que portent les réformateurs de la procédure pénale sur le rôle de l'avocat en matière de défense pénale.
 

Tant que subsistera la moindre suspicion sur le rôle de l'avocat au cours du procès pénal, toute réforme de la procédure pénale, quelle qu'en soit la teneur, sera non seulement indigne mais, de surcroît, vouée à l'échec : l'avocat ne doit plus être considéré comme un suspect potentiel mais comme le garant des libertés publiques, celui dont la seule présence est un rempart contre l'indignité, les traitements dégradants et inhumains, les aveux obtenus sous la contrainte, qui sont de règle en garde à vue définie comme une mesure privative de liberté, coercitive par rétention dans un local de police, d'une durée de 24 heures au minimum en droit commun pouvant aller jusqu'à 144 heures (6 jours) en matière de terrorisme.


Le rapport du comité de réflexion Léger, remis le 1er septembre 2009 au président de la République, n'est aucunement de nature à apaiser les inquiétudes, non pas tant dans la mesure où "la majorité du comité" a "souhaité maintenir le statut actuel des magistrats du Parquet" mais surtout, parce qu'il maintient l'opposition de la "majorité des membres" du comité à la nécessité de la présence dès "la première heure" de garde à vue avec assistance à l'ensemble des auditions du gardé à vue et accès effectif au dossier de manière permanente.
 

La majorité "du comité" a donc considéré qu'il convenait "de conserver l'efficacité de l'enquête" dans la mesure où "les premières investigations se révèlent souvent déterminantes pour la découverte de la vérité" (alors que rien n'est prévu sur l'expertise judiciaire… qui elle n'est pas contradictoire et qui mériterait une sérieuse réforme !).
 

Il est apparu en outre impossible au comité de mettre en œuvre au plan pratique "un possible accès au dossier par l'avocat durant la garde à vue" !!!
 

Il est de prime abord inconcevable d'imaginer que les membres du comité Léger aient pu faire fi de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 27 novembre 2008 (Affaire Saluz c/Turquie, requête n° 36 391/02) par lequel il a été retenu en substance que "même si le requérant a eu l'occasion de contester les preuves à charge à son procès en première instance puis en appel, l'impossibilité pour lui de se faire assister par un avocat alors qu'il se trouvait en garde à vue a irrémédiablement nui à ses droits de la défense" suivi par l'arrêt Pishchlanikov c/ Russie du 24 septembre 2009 et d'un arrêt du 13 octobre 2009 Dayanan c/ Turquie n°7377/03 puis d'un arrêt SAVAS contre Turquie du 8 décembre 2009 n° 9762/03 qui, pour ces derniers, comme le souligne fort justement Alain Mikowski, retiennent que "l'absence d'un conseil lors de la garde à vue, lorsque la loi y fait obstacle, suffit à conclure à un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention, nonobstant le fait que le requérant a gardé le silence au cours de sa garde à vue".


La réforme de la garde à vue, telle qu'envisagée par le comité Léger, ne saurait faire illusion car au plan pratique, les enquêteurs ont besoin de 24 heures pour obtenir des aveux.
 

Les gardes à vue de plus de 24 heures ont bondi de 73,8 % en sept ans (2000-2007), même si les gardes à vue de courte durée, celles de moins de 24 heures, représentent les trois quarts des gardes à vue (Le Monde, 22 avril, Alain Salles et Isabelle Mandreau) (577816 gardes à vues en 2008 dont 100593 de plus de 24 heures-Sénat : la garde à vue-).
 

Les praticiens constatent trop souvent que la garde à vue correspond à une nuit passée à l'hôtel de police dans des conditions, la plupart du temps, infectes, indignes et attentatoires à la dignité de la personne (voir les recommandations de Monsieur Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté qui qualifie d'atteinte à la dignité le retrait systématique du soutien-gorge et des lunettes aux femmes gardées à vue (de surcroît augmenté du port des menottes attachées comme des esclaves à un banc d'écolier : ajout de l'auteur – JO du 28 octobre 2009).


La recherche de l'aveu au cours de la garde à vue ("détention chantage, détention pression") et ce, de manière systématique, est la démonstration la plus convaincante du caractère coercitif de cette mesure qui rend illusoire la proposition de "l'enquête à charge et à décharge" qui d'ailleurs fait du Parquet l'égal d'un "juge d'instruction dépendant"…

De même, l'extension de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l'ensemble des délits, quelle que soit leur peine, telle que préconisée par le rapport de la commission Guinchard, est de nature à nous inquiéter.
 

La CRPC est aux antipodes de la présomption d'innocence puisqu'elle suppose une affirmation de "culpabilité" avant jugement et ce, d'autant que les pouvoirs du Parquet ont été renforcés par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
 

Il est clair que le rapport du comité Léger contient en lui-même, par ses considérations sur le rôle de l'avocat au cours de l'enquête, une atteinte caractérisée à l'exercice des droits de la défense qu'il prétend cependant renforcer.
 

Rappelons que le rapport d'étape du comité contenait en page 18 une formule assassine à l'encontre des avocats puisqu'il y était prévu que "la majorité des membres a jugé qu'il convenait de préserver l'efficacité de l'enquête et notamment des premières heures de la garde à vue. La présence de l'avocat, dès les premières auditions, est en effet susceptible d'entraver et de ralentir le déroulement de l'enquête alors que ce sont généralement les premières investigations qui se révèlent déterminantes pour la vérité".


L'avocat est donc conçu dans l'esprit de nos réformateurs comme un obstacle au bon déroulement de l'enquête et l'on voit poindre déjà la menace de l'application des dispositions de l'article 434-7-2 du Code pénal (très rarement appliquées…) alors que l'Allemagne, l'Angleterre, le Danemark, l'Espagne , l'Italie ont déjà intégré dans leur législation la présence constante de l'avocat au cours des interrogatoires et consacré le droit au silence du gardé à vue !!!

Aussi, pour une meilleure compréhension, il convient de rappeler brièvement les propositions du rapport Léger.



SUITE DE LA CHRONIQUE EN PIECE JOINTE


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