La procédure d'examen, par voie d'exception, de la constitutionnalité de la loi entre en vigueur dans une semaine. Après la publication au JO du 18 février de deux décrets d'application, voici un récapitulatif des modalités d'exercice de ce nouveau droit ouvert aux justiciables.
"Révolution juridique", "innovation prometteuse", les qualificatifs ne manquent pas pour désigner la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), nouvelle procédure de contrôle de constitutionnalité a posteriori introduite par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. Avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle procédure, lundi 1er mars, zoom sur ces dispositions qui vont bouleverser le paysage judiciaire français.
Caractère accessoire de la QPC
La question prioritaire de constitutionnalité est un nouveau moyen de droit mis à la disposition du justiciable. Elle peut être soulevée au soutien de la demande d'une partie, à l'occasion d'une instance devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif. Elle permet de faire juger par le Conseil Constitutionnel qu'une disposition législative en vigueur porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. S'agissant d'un simple "moyen" soulevé à l'occasion d'une instance, la question ne peut pas être la cause ou l'objet principal de l'instance, ainsi que l'a précisé le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 3 décembre 2009 relative à la loi organique.
Devant quelles juridictions ?
La QPC peut être soulevée devant toutes les juridictions, d'instruction ou de jugement, spécialisées ou non, qui relèvent de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat, à l'exception notable de la cour d'assises. Le Tribunal des conflits et la Cour supérieure de l'arbitrage sont cependant exclus de ces dispositions. La QPC peut être soulevée pour la première fois en appel.
Qui peut invoquer la QPC ?
Toutes les parties à une instance judiciaire, y compris par le ministère public. Ce dernier peut même, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance de l'ordre judiciaire au cours de laquelle la QPC est soulevée, faire connaître son avis, l'affaire lui étant alors communiquée. En revanche, la QPC ne peut pas être soulevée d'office par le juge.
Le double filtre
Pour éviter l'afflux de demandes dilatoires, la loi organique met en place un système de double filtre. Lorsque la QPC est soulevée devant une juridiction inférieure de l'ordre administratif ou judiciaire, la juridiction doit examiner la recevabilité de la QPC avant de la transmettre à la plus haute juridiction de l'ordre dont il dépend (Conseil d'Etat ou Cour de cassation selon le cas). La Haute juridiction examine ensuite la demande et la transmet, les cas échéant, au Conseil constitutionnel. Pour chacune de ces étapes, des critères de recevabilité et une procédure spécifique sont mis en œuvre.
Procédure devant les juridictions inférieures
Les trois critères cumulatifs justifiant la transmission de la QPC au CE ou à la Cour de cassation sont les suivants :
- la disposition concernée doit constituer le fondement des poursuites ou doit être applicable au litige ou à la procédure objet de l'instance à l'occasion de laquelle la QPC est soulevée,
- la disposition ne doit pas avoir été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et les dispositifs d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances (de droit ou de fait),
- la question ne doit pas être "dépourvue de caractère sérieux".
Concernant la forme, la QPC doit impérativement être présentée dans un mémoire ou dans des conclusions distinctes de ceux ayant trait au fond de l'affaire. Les écritures relatives à la QPC doivent être motivées. Ces prescriptions doivent être respectées à peine d'irrecevabilité.
Le juge saisi (président du TA, de la CAA pour l'ordre administratif et le juge qui connaît de l'instance au cours de laquelle la QPC est soulevée pour l'ordre judiciaire) doit statuer "sans délai" sur la transmission de la QPC à la Haute juridiction de son ordre. La loi pose en principe qu'en cas de transmission de la QPC, la juridiction surseoit à statuer. Toutefois, la transmission ne peut suspendre une mesure d'instruction en cours et la juridiction peut prendre des mesures conservatoires ou provisoires. D'autres exceptions au sursis à statuer existent en cas de privation de liberté, conséquences manifestement excessives ou irrémédiables, ou obligation faite à la juridiction de statuer dans un délai déterminé ou en urgence.
La décision de refus de transmission de la QPC à la Haute juridiction n'est susceptible de contestation qu'à l'occasion d'un recours sur le fond, contre la décision qui règle tout ou partie du litige. La contestation doit cependant être faite au moyen d'écritures distinctes, accompagnées de la décision de refus de transmission.
QPC transmise par la juridiction inférieure à la Haute juridiction
Une autre série de trois critères de recevabilité est prévue au second niveau de filtrage des QPC, devant la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat, pour les questions transmises par les juridictions inférieures. La Haute juridiction doit, d'abord, à l'instar des juridictions inférieures s'assurer avant de transmettre la QPC au Conseil Constitutionnel que la disposition querellée est applicable au litige et qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution.
Le troisième critère de renvoi est que la QPC soit "nouvelle" ou "présente un caractère sérieux" (critère un peu plus exigeant que celui de demande "pas dépourvue de caractère sérieux" en vigueur devant les juridictions inférieures). Les Hautes juridictions saisies dans ces conditions doivent se prononcer sur la transmission au Conseil Constitutionnel dans les 3 mois de leur saisine.
QPC soulevée directement devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation
Les critères de recevabilité sont identiques à ceux exigés lorsque la QPC est soulevée devant une juridiction inférieure. La forme est identique (mémoire distinct et motivé) et les règles générales de sursis à statuer sont identiques, sauf deux exceptions particulières : le sursis saute automatiquement en cas de privation de liberté, lorsque la loi exige que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé, et facultativement si le CE ou la Cour de cassation sont tenus de se prononcer en urgence.
Procédure devant le Conseil constitutionnel
En cas de transmission de la QPC au Conseil constitutionnel, les quatre plus hautes autorités de l'Etat (président de la République, premier ministre, présidents des deux assemblées) sont informées et peuvent adresser leurs observations aux Sages qui statuent lors d'une audience publique au cours de laquelle les parties présentent contradictoirement leurs observations.
La décision, qui est rendue dans les trois mois de la saisine, doit être motivée et publiée au Journal Officiel. Si le Conseil décide que la disposition invoquée est contraire à la Constitution, cette décision a un effet
erga omnes.