Dominique Piau, nouvellement élu membre du conseil de l'Ordre et qui - hasard du calendrier - a fait enregistrer, hier, sa première constitution devant la cour d'appel de Paris, donne quelques conseils pratiques aux avocats.
Depuis le 1er janvier, ce sont les avocats qui gèrent les procédures d'appel. Sur votre blog, vous en êtes satisfait. Mais pour de nombreux avocats, c'est une nouveauté qui peut les effrayer, non ?
La spécificité de la procédure d'appel, et la sévérité des sanctions attachées au non respect de ses prescriptions, notamment en matière de délais, issus du décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, impliquent la plus grande prudence et surtout de se former en à la matière.
Et les textes sur la nouvelle procédure laissent planer un certain nombre d'incertitudes, qui commencent juste à être tranchées par les juridictions de fond (telle que, à titre d'exemple, s'agissant des mentions à porter sur les actes de significations de la déclaration d'appel aux intimés non constitués, signification qui doit être valablement réalisée à peine de caducité de la déclaration d'appel dans un délai d'un mois à compter de l'information de la cour, lorsqu'un "circuit court" a été décidé par le conseiller de la mise en état).
Dans ces conditions, il n'est pas nécessairement opportun de se passer de la compétence des anciens avoués et clercs d'avoués désormais avocats, au moins avant d'avoir une parfaite maîtrise de la procédure.
Par ailleurs, l'obligation de recourir à la procédure électronique via e-barreau nécessite aussi d'être équipé et de maîtriser celle-ci, même si sur ce point c'est déjà le cas (avec quelques différences, notamment s'agissant des constitutions) pour les procédures de première instance devant le TGI.
En outre, les avocats sont tenus d'un devoir de diligence et de prudence qui leur imposent, dès lors qu'ils considèrent ne pas avoir les compétences nécessaires pour effectuer toutes les diligences requises, de diriger leur client ou de se faire assister par un avocat ayant, lui, les compétences nécessaires en la matière. A défaut, c'est leur responsabilité civile qui pourrait être mise en jeu.
Il convient donc d'être prudent, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur, la procédure d'appel est une procédure comme une autre !
Quels sont les faux pas à ne pas commettre ?
Le décret du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile modifie en profondeur la procédure d'appel : les chausses trappes sont nombreuses, et les sanctions attachées à leur non respect (caducité de l'appel, irrecevabilité des conclusions) sévères.
Il convient notamment de veiller au délai de 3 mois pour conclure pour l'appelant, d'un mois pour signifier la déclaration d'appel aux parties défaillantes pour l'appelant, ainsi que pour leur signifier les conclusions, la sanction étant alors, à chaque fois, la caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, et au délai 2 mois pour conclure pour les intimés (à compter de la notification des conclusions de l'appelant), la sanction étant alors l'irrecevabilité des conclusions relevée d'office.
Dans la déclaration d'appel, il convient de faire attention, outre aux mentions obligatoires, aux décisions visées par la déclaration, contrecoup de la réforme de la procédure de première instance et des nombreuses ordonnances d'incident ou jugement avant dire droit qui peuvent désormais émailler cette dernière : si un incident a été rejeté en première instance dans le cadre d'une ordonnance distincte du juge de la mise en état, et que cette (ou ces) ordonnances ou jugement avant dire droit ne sont pas visés avec le jugement sur le fond dont il est fait appel dans la déclaration d'appel, seul le jugement au fond sera dévolu à la cour et l'incident ou jugement avant dire droit ne pourra pas être de nouveau soumis à la cour.
Les parties intimées à cause d'appel devront également faire attention à ce point si elles sont destinataires d'un appel dirigé contre le seul jugement au fond et qu'ayant été déboutées d'un incident, ou contestant des points du jugement avant dire droit, elles souhaitent soumettre celui-ci à la cour : il leur appartiendra alors de faire appel à titre principal (et non à titre incident) tant du jugement sur le fond (même si elles ne le contestent pas) que de l'ordonnance d'incident ou du jugement avant dire droit concernés (tout en limitant éventuellement son appel).
Par ailleurs, les conclusions en appel doivent indiquer, pour chaque prétention, la référence aux pièces invoquées, et chacune des prétentions devra être indiquée dans le dispositif même des conclusions afin de pouvoir être examinées par la cour. A cet égard, un protocole d'accord entre le barreau de Paris et la cour d'appel, relativement à la modélisation des écritures à récemment été signé et devrait imposer des contraintes en la matière.
Il ne s'agit, ici, que de quelques exemples "de base" … car, comme dans toute procédure, les faux pas qui nous guettent sont nombreux.
Qu'en est-il des procédures en cours avant le 1er janvier 2012 ?
Les articles 24 à 28 de la loi n° 2011-94 du 25 Janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel régissent cette situation.
Deux situations se présentent :
- soit l'avoué a fait le choix d'embrasser la profession d'avocat (depuis le 1er octobre, ils peuvent exercer simultanément les professions d'avoué et d'avocat), auquel cas il reste constitué dans la procédure jusqu'au terme de celle-ci (arrêt au fond), et l'avocat demeure en charge de l'assistance du client notamment pour la plaidoirie.
Toutefois, si l'ancien avoué devenu avocat et l'avocat sont d'accord, ou si le client l'exige lui-même expressément, il appartiendra à l'avocat de se constituer au lieu et place de l'ancien avoué devenu avocat, lequel ne pourra s'y opposer.
De même, et inversement, l'avoué devenu avocat ne peut assister les clients pour ces mêmes dossiers, sauf si l'avocat y renonce empressement ou cesse d'exercer son activité.
- soit l'avoué a décidé de ne pas embrasser la profession d'avocat : l'instance se trouve alors interrompue automatiquement depuis ce 2 janvier 2012 et ce, jusqu'à constitution d'un nouvel avocat. Dans ce cas, il convient de suivre la procédure de reprise d'instance prévue aux articles 373 et suivants du CPC, en lieu et place (en procédant, en l'état actuel, au moyen de constitution en lieu et place en version papier comme devant le tribunal de grande instance).
Il convient de noter que pour toutes les procédures d'appel dont les déclarations d'appel sont antérieures au 31 décembre 2011, seront dus, au profit des seuls anciens avoués, les émoluments calculés selon les textes applicables jusqu'au 1er janvier 2012, y compris si ceux-ci cessent de représenter le client, auquel cas il conviendra de calculer les émoluments, comme prévu par les textes, pour leur part de procédure qu'ils auront assurée. En dehors de ce cas de survivance transitoire, les tarifs, frais et émoluments des avoués ne s'appliqueront plus.
Quid du droit de timbre de 150 € ? Dans quels cas devra-t-il être acquitté ou pas ?
Le droit de timbre de 150 € affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel - donc sensé être un droit temporaire … il ne faudra pas l'oublier … - , est mis à la charge de l'ensemble des parties à la procédure d'appel sauf celles qui sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.
Il n'existe donc qu'une seule exception au droit de 150 € : il est dû par toutes les parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire, sauf celles qui sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.
Ainsi, s'agissant de la partie qui interjette appel, le droit de 150 € pourra être dû, quand bien même la contribution de 35 € pour l'aide juridique, ne serait, elle, pas due, compte tenu d'un régime d'exceptions plus large.
Comme pour la contribution de 35 €, ce droit de 150 € sera payé aux moyens de timbres fiscaux mobiles électroniques, lorsque ceux-ci seront effectivement mis en place.
Les avoués se sont organisé depuis un an. Ils ont créé des réseaux d'avocats spécialisés en procédure d'appel. Je suis client, que dois-je faire ?
Les anciens avoués sont, depuis ce 1er janvier, pour ceux d'entre eux qui ont fait le choix d'embrasser la profession d'avocat, des avocats comme les autres. Certes avec une compétence particulière en matière de procédure d'appel mais que tout avocat peut également acquérir en se formant. Ils n'ont nullement vocation à avoir le moindre monopole ou la moindre exclusivité, même de fait, en la matière.
Naturellement, la spécificité de la procédure d'appel, et la sévérité des sanctions attachées au non respect de ses prescriptions, font que le recours à des avocats spécialisés en la matière (comme c'est le cas en matière de procédure civile d'exécution ou de droit de la presse, par exemple), présente un intérêt auquel auront recours d'autres avocats … mais pas le client lui-même directement.
Et même si certains clients dits "institutionnels", qui gèrent en interne le travail d'écritures, devraient y rester attachés, dans un premier temps, je ne crois pas que ce soit une vision d'avenir et pérenne sur le long terme. Plus intéressant pour les structures qui gèrent de gros volumes de contentieux, sera le choix de recruter un ancien avoué ou clerc d'avoué devenu avocat afin de bénéficier de ses compétences.