La Garde des Sceaux a présenté hier, en Conseil des ministres, le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques règlementées, qui crée notamment le contreseing d'avocat proposé par le rapport Darrois. D'autres préconisations, destinées à inciter ces professions à travailler ensemble, ont également été retenues.
C'est entre les deux tours des élections régionales que la Garde des Sceaux a choisi de présenter le très attendu projet de texte mettant notamment en place l'acte d'avocat. Notaires et experts-comptables ont protesté contre cette mesure, les uns parce qu'ils craignent que l'acte authentique dont ils ont le monopole ne soit concurrencé, les autres parce qu'ils souhaitent également obtenir le contreseing. Peine perdue. Les avocats peuvent crier victoire.
Les avocats, "premiers rédacteurs d'actes sous seing privé"
L'exposé des motifs musèle les notaires et boute les experts-comptables hors du dispositif : "le législateur a estimé qu'il convenait que l'activité de consultation juridique et de rédaction d'acte sous seing privé soit exercée sous le statut d'avocat, compte tenu des exigences de ce dernier, tant en termes d'expérience et de déontologie que de responsabilité [...]. Les avocats sont, parmi les professions judiciaires et juridiques, les premiers rédacteurs d'actes sous seing privé, les officiers publics et ministériels ayant, pour leur part, d'abord vocation à conférer l'authenticité aux actes qu'ils rédigent et dont ils sont saisis".
Obligation de conseil renforcée
En contrepartie de cette nouvelle compétence, l'avocat se voit rappeler qu'il doit éclairer pleinement les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de l'acte contresigné. L'exposé des motifs insiste également sur le fait que l'avocat qui contresigne un acte sous seing privé engage sa responsabilité et indique avoir exécuté son devoir de conseil et d'information. Le contreseing de l'avocat dispense d'ailleurs les parties de faire figurer sur l'acte les mentions manuscrites exigées par la loi pour les actes sous seing privé.
Origine certifiée
De par sa signature, l'avocat atteste également de l'identité des parties à l'acte, qui ne pourra faire l'objet d'une procédure de vérification d'écriture pour ce qui concerne les signatures ou, le cas échéant, les mentions manuscrites. Il sera toujours possible d'attaquer l'acte sur le fondement de la fraude, au civil ou au pénal en cas d'usurpation d'identité et de contester son contenu par le biais de la procédure de faux, des articles 299 et suivants du CPC, applicable aux actes sous seing privé (la procédure d'inscription de faux reste réservée aux actes authentiques).
Modernisation des structures d'exercice
Le projet de loi permettra à des avocats (ou titre équivalent) français ou étrangers qui exercent dans un état membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou en Suisse, de devenir associés dans des structures d'exercice d'avocats de droit français. Le projet permet également aux SCP de choisir une dénomination sociale de fantaisie ou d'utiliser, sans limitation temporelle, le nom d'un ou plusieurs associés, à condition que le nom soit précédé ou suivi de la mention SCP ou société civile professionnelle et de l'indication de la profession exercée. Les SEL et les sociétés en participation bénéficient du même avantage.
Constituer plus facilement des sociétés d'exercice
Il sera également permis aux associés des SCP de fixer les modalités de détermination de la valeur des parts sociales. A cet égard, ils pourront convenir, à l'unanimité, d'exclure la clientèle civile de la valorisation des parts sociale et de ne prendre donc en compte que leur valeur strictement comptable. Le projet de loi entend également mettre fin au principe de la responsabilité solidaire des associés de SCP et des sociétes en participation, ces structures adoptant le principe de responsabilité conjointe, limité à la proportion de leur part dans le capital social de l'article 1857 du code civil.
Interprofessionnalité limitée
L'interprofessionnalité certes, mais pas avec n'importe qui. Des personnes physiques ou morales qui exercent une profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou règlementaire ( les avocats, les mandataires ou administrateurs judiciaires, les notaires, les huissiers, les commissaires priseurs, les greffiers des tribunaux de commerce, les avocats au conseils et les avoués) pourront constituer entre eux des sociétés de participation financière des professions libérales (SFPLP) qui détiendront des parts ou des actions de sociétés dont l'objet est l'exercice de deux ou plus des professions suivantes : avocat, huissier de justice, commissaire-priseur et notaire. Cette participation devra toutefois rester minoritaire. Le projet précise que plus de la moitié du capital et des droits de vote devra être détenue par des professionnels exerçant au sein des structures.
Les professions du chiffre sont donc exclues du dispositif.
Les notaires héritent du PACS
Lot de consolation pour les notaires. Le projet prévoit que lorsque les futurs partenaires choisissent de passer une convention par acte authentique, le notaire qui rédige l'acte enregistre leur déclaration et fait procéder, auprès du greffier du tribunal d'instance, aux formalités d'enregistrement et de publicité sur les actes d'état civil, sans que les partenaires aient à se présenter au greffe du tribunal Le notaire sera, par la suite, chargé d'enregistrer les éventuelles modifications à la convention et le cas échéant, la dissolution du contrat.
Les partenaires qui ne souhaitent pas avoir recours à un acte notarié gardent la faculté de se présenter directement devant le greffier du tribunal d'instance. Ils devront produire un acte sous seing privé, pourquoi pas vêtu du contreseing d'un avocat... |