A l'occasion d'un arrêt rendu mardi 2 mars, la Cour Européenne des Droits de l'Homme affirme clairement qu'une procédure pénale équitable implique que l'accusé, privé de liberté, doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et de "la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil".
Garde à vue de mineur sans avocats
A l'occasion d'une affaire se déroulant en Pologne et impliquant un mineur, accusé de meurtre, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a saisi l'occasion de se prononcer très clairement sur l'assistance de l'avocat en garde à vue.
Un ressortissant polonais, âgé de 15 ans seulement au moment des faits, est arrêté à son domicile et conduit au poste de police pour être entendu sur le meurtre d'un camarade de chorale. Interrogé par la police pendant 5 heures, l'adolescent finit par avouer le meurtre.
Interrogatoires par le juge sans avocat et partialité
Un juge aux affaires familiales place le mineur dans un foyer et désigne un avocat qui ne pourra s'entretenir pour la première fois, avec lui, que 6 semaines après son arrestation. Lors de deux interrogatoires, menés par le juge, hors la présence de l'avocat, l'adolescent réitère ses aveux et est renvoyé devant un tribunal. Le juge qui a instruit l'affaire fait partie de la formation de jugement qui condamne le prévenu à purger une peine de 6 années en maison de correction.
Protéger l'intérêt supérieur de l'enfant
Après rejet de l'appel et de du pourvoi en cassation, les parents de l'adolescent saisissent la CEDH, arguant de la violation de l'article 6 § 3 c (droit à l'assistance d'un avocat) et de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Les sept juges de la chambre qui a rendu l'arrêt ont tous conclu à la violation de ces dispositions. Ils ont rappelé en outre que s'agissant d'une affaire impliquant un mineur, la justice devait agir en respectant le principe de la protection des intérêts supérieurs de l'enfant, en tenant compte de son âge, sa maturité, ses capacités émotionnelles et intellectuelles et en favorisant sa participation à la procédure. Les juges constatent que les droits de la défense ont été, en l'espèce, considérablement restreints. Ils estiment que, compte tenu de l'âge de l'accusé, celui-ci aurait du avoir un large accès à un avocat dès les permiers stades du procès.
Des formulations sans ambiguïté
Au détour de cet arrêt, la Cour de Strasbourg indique sans ambiguïté aucune, sa position quant au rôle de l'avocat dans la procédure pénale et en particulier pendant la garde à vue. "La Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable" peut-on lire au paragraphe 82 de l'arrêt, qui cite notamment en exemple un arrêt rendu contre la France.
Le paragraphe 84 de l'arrêt est quant à lui, très clair en matière de procédure de garde à vue : " L'équité d'une procédure pénale requiert
d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat, dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire. Ainsi, un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat, et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit. En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil", indique l'arrêt. Et d'énumérer celles-ci : discussion de l'affaire, organisation de la défense, recherche des preuves favorables à l'accusé, préparation des interrogatoires, soutien de l'accusé en détresse et contrôle des conditions de détention. Des interventions qualifiées par la Cour d' "éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer".
Cette formulation en termes généraux paraît contredire directement l'argumentation de la Chancellerie qui affirmait que les dispositions des arrêts Salduz et Dayanan, ici cités, ne concernaient que la Turquie. Par ailleurs, le rôle de l'avocat en garde à vue tel qu'envisagé dans l'avant-projet de code de procédure civile ne semble répondre que partiellement aux exigences posées par la Cour.
Le requérant se voit ainsi accorder la somme de 10 000 euros en réparation du dommage moral qu'il a subi.