La taux réduit de TVA ne s'applique pas aux prestations d'AJ
24/06/2010

La taux réduit de TVA ne s'applique pas aux prestations d'AJ

La Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France pour avoir appliqué un taux réduit de TVA à l'aide juridictionnelle. Elle juge qu'avocats et avoués ne peuvent être considérés comme des organismes ayant un caractère social, engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociale au sens de la directive communautaire TVA 2006/112.
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La France mise en demeure depuis 2006

La Commission européenne avait mis en demeure la France, le 10 avril 2006 de cesser d'appliquer le taux réduit de TVA au prestations d'aide juridictionnelle. La Commission considérait que les dispositions de l'article 279 f du Code général des impôts, qui prévoit la TVA au taux de 5,5% pour les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle, étaient contraires à l'annexe III de la directive 2006/112, qui dresse la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet d'un taux réduit des taux réduits de TVA visés à l'article 98 de la directive.

La France avait invoqué devant la Commission l'objectif de favoriser l'accès à la justice des personnes les plus démunies. La Commission, peu convaincue par l'argumentation du gouvernement, a introduit un recours devant la CJUE.

Les professions d'avoué et d'avocats ne présentent pas un caractère social

L'application du taux réduit de TVA est possible, selon le point 15 de l'annexe précitée, pour les prestations de services fournies par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les Etats membres et engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociale.

Il s'agissait donc de savoir si les professions d'avocat et d'avoué remplissent cette double exigence. La Cour constate qu'au vu de ses objectifs globaux, et en l'absence de stabilité de l'engagement social de ses membres, la profession d'avocat et la profession d'avoué ne présentent pas de caractère social reconnu par l'Etat.

Ces professions sont certes amenées à fournir parfois des services à caractère social, mais l'Etat membre ne saurait, en raison de ce simple fait, qualifier ces entités privées poursuivant un but lucratif d' "organismes sociaux" au sens de l'annexe III de la directive, juge la Cour.

La Cour juge que la France a violé les dispositions de l'annexe III de la directive européenne et n'autorise pas la France à appliquer le taux réduit de TVA aux prestations d'aide juridictionnelle.

On notera que la Commission a considéré que la poursuite, par la France, de l'objectif  de favoriser l'accès à la justice des plus démunis ne justifiait pas le non-respect de la directive qui restreint l'application des taux réduits de TVA.

Diminution de la rétribution de l'avocat ?

Aux termes d'une résolution adoptée lors de son assemblée générale du 19 juin, le Conseil national des barreaux, qui appelle à la refonte complète du système d'aide juridictionnelle, demande au gouvernement de tirer les conséquences financières de la condamnation de la France par cet arrêt. Il pointe notamment le surcoût prévisible pour le justiciable bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle et le risque de diminution de la rétribution de l'avocat qui intervient au titre de l'AJ.

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