L'arbitrage du bâtonnier peut être soumis au recours des tiers
Le bâtonnier qui statue en qualité d'arbitre dans un litige inter-barreaux ne peut interdire la production de courriers officiels devant une juridiction. Sa décision est, en outre, susceptible de recours pour excès de pouvoir par un tiers à la procédure arbitrale.
La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation a été rendue à la suite d'un évènement tragique. Une avocate lyonnaise collaboratrice avait été chargée par son cabinet d'aller plaider une affaire devant le tribunal de Vienne, malgré un certificat médical d'arrêt de travail qui lui interdisait tout déplacement. Elle est décédée, à l'issue de l'audience, d'une embolie pulmonaire. Le compagnon de la jeune femme mandate un avocat parisien et dépose une plainte avec constitution de partie civile contre le cabinet d'avocats.
Litige déontologique
Un litige survient entre les avocats lyonnais et parisien et leurs bâtonniers respectifs, à propos de la production, dans le cadre de la procédure pénale, de courriers figurant au dossier plaidé par la collaboratrice décédée et portant la mention "Officiel". Le bâtonnier de Paris avait en effet autorisé la production de ces courriers, alors que le bâtonnier lyonnais s'y opposait. En application d'une convention signée le
28 novembre 2008 entre le bâtonnier de Paris et la conférence des bâtonniers, le litige est soumis à l'arbitrage du bâtonnier de Montpellier. Celui-ci se prononce contre la production des documents. Il ordonne, en conséquence, leur retrait de la plainte pénale.
Recevabilité
Le compagnon de l'avocate décédée forme un recours contre cette sentence arbitrale, mais la cour d'appel de Montpellier juge son action irrecevable, dès lors qu'il n'est pas partie à la procédure arbitrale qui concernait le différend déontologique entre les deux avocats. La Cour de cassation recadre les juges du fond. Elle rappelle en premier lieu qu'il n'appartient pas au bâtonnier de décider quelles pièces pourront être produites devant une juridiction. En cas de contestation, c'est à la juridiction saisie qu'il appartient de trancher le litige. La Cour juge également que le recours du compagnon de l'avocate était recevable, compte-tenu de l'excès de pouvoir qui entachait la sentence. L'arrêt de la cour d'appel est annulé et la Cour, disant n'y a voir lieu à renvoi, statue sur le fond en annulant la décision du bâtonnier de Montpellier. Ce sera à la juridiction pénale, et à elle seule de trancher la contestation relative aux pièces produites devant elle.