Comment le secret de l'avocat s'articule-t-il avec sa liberté d'expression ?
19/12/2011

Comment le secret de l'avocat s'articule-t-il avec sa liberté d'expression ?

La France est condamnée pour atteinte à la liberté d'expression d'un avocat qui avait été déclaré coupable de violation du secret professionnel. La modération de la peine prononcée à l'encontre de l'avocat ne saurait justifier l'exception prévue par la loi, en l'espèce injustifiée, au principe de la liberté d'expression.
Une avocate inscrite au barreau du Val d'Oise défend les intérêts des parents d'une enfant de douze ans, décédée d'une maladie après avoir été vaccinée contre l'hépatite B. Elle dépose une plainte avec constitution de partie civile, au nom de ses clients, pour homicide involontaire. Un information judiciaire est ouverte et d'autres plaintes, mettant en cause des sociétés pharmaceutiques qui ont distribué le vaccin sont jointe à la plainte initiale. Un rapport d'expertise est remis au juge d'instruction et fait l'objet de "fuites" dans la presse. L'avocate, contactée par des journalistes, accepte de s'exprimer sur ledit rapport. Un laboratoire porte alors plainte pour violation du secret de l'instruction et violation du secret professionnel.Aucune poursuite disciplinaire n'est engagée contre elle.  L'avocate est cependant mise en examen et condamnée par le tribunal correctionnel pour violation du secret professionnel. Elle est toutefois dispensée de peine. Le jugement est confirmé en appel et la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'avocate, qui saisit alors la Cour de Strasbourg.

Le secret et la confiance

L'avocate estime qu'en la condamnant pour violation du secret professionnel (qui englobe également le secret de l'instruction), les juridictions françaises ont violé les dispositions de l'article 10 de la convention qui garantit le droit de toute personne à sa liberté d'expression. Aux termes d'une argumentation générale, la Cour rappelle que les avocats jouent un rôle central dans l'administration de la justice, de par leur rôle d'intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux. Les justiciables doivent pouvoir leur faire confiance pour représenter leurs intérêts auprès de l'institution judiciaire et, à ce titre, les avocats doivent pouvoir se prononcer publiquement sur le fonctionnement du service public de la justice, sauf à excéder certaines limites. La Cour rappelle que de ce fait, les ingérences prévues par la loi et destinées à limiter la liberté d'expression de l'avocat doivent être exceptionnelles et justifiées des circonstances très particulières. Les juges examinent les circonstances particulières de l'espèce pour se prononcer sur le caractère justifié ou non de la restriction à la liberté d'expression de l'avocat.

Pas de besoin social impérieux

Détaillant précisément l'affaire, les juges constatent en premier lieu que l'avocate n'a fait que s'exprimer sur un rapport qui avait déjà été divulgué par la presse (la personne qui l'a fourni au journaliste n'a pas été identifiée), et s'est contenté de déclarations personnelles sur l'instruction et les conditions dans lesquelles l'expert avait mené ses investigations. Or, juge la Cour, au regard de l'importance des conclusions de l'expert et du contexte général de l'affaire (la plainte avait été déposée quatre ans plus tôt), il y avait un intérêt évident pour les familles des victimes à rapporter l'existence d'éventuelles pressions exercées sur l'expert, afin de garantir l'indépendance de l'instruction. Par ailleurs l'affaire se rapportait à une question de santé publique, intéressant l'opinion. Les juges considèrent que donc qu'en l'espèce, les motifs invoqués par les juridictions françaises pour déclarer l'avocate coupable de violation du secret de l'instruction n'étaient pas justifiés, en l'espèce par un besoin social impérieux. Au regard des circonstances, l'application des dispositions sanctionnant la violation du secret professionnel sont disproportionnées. La Cour souligne également que la dispense de peine prononcée par le juge interne, qui a appliqué la sentence la plus modérée possible, ne permettait pas de justifier la restriction à la liberté d'expression de l'avocate.

Les juges concluent à la violation de l'article 10 de la Convention, estimant que la violation de l'article 6 alléguée, également recevable, est incluse dans cette constatation. 5 000 € sont alloués à l'avocate au titre du préjudice moral.


 


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